33.13. Le ministre ou la personne qu’il désigne peut, pour des raisons d’intérêt public, divulguer les renseignements qu’il détient et qui sont nécessaires pour la protection de la santé ou la sécurité des consommateurs.
Le ministre ou la personne qu’il désigne peut également, pour des raisons d’intérêt public, divulguer tout renseignement qu’il détient et qui est nécessaire pour protéger les intérêts des consommateurs dans le cas d’un manquement à l’article 4, après en avoir informé la personne concernée par ce renseignement.
Les premier et deuxième alinéas s’appliquent malgré les paragraphes 5° et 9° de l’article 28 et l’article 53 de la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (chapitre A-2.1).